Condition Générales de Ventes
ARTICLE 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et DENYL TRANSPORT, ci-après dénommé DENYL TPS, au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé.
Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des contrats types en vigueur.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre. En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :
2.1 – Donneur d’ordre :
Par Donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec DENYL TPS.
2.2 – Colis ou unité de chargement :
Par colis ou par unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise à DENYL TPS (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le Donneur d’ordre, roll, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2.3 – Envoi :
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de DENYL TPS et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même document de transport.
ARTICLE 3 - PRIX DES PRESTATIONS
3.1 – Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de DENYL TPS, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
3.2 – Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…).
ARTICLE 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n'est souscrite par DENYL TPS sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, DENYL TPS, agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, DENYL TPS ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera émis, s’il est demandé.
ARTICLE 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par DENYL TPS sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à DENYL TPS pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
DENYL TPS n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre.
Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, prise de rendez-vous, intérêt spécial à la livraison, etc.) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de DENYL TPS. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
6.1 – Emballage et étiquetage :
6.1.1 – Emballage :
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à DENYL TPS, des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de DENYL TPS.
6.1.2 – Étiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux.
6.1.3 – Responsabilité :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
6.2 – Plombage :
Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6.3 – Obligations déclaratives :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à DENYL TPS des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre DENYL TPS, les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
6.4 – Réserves :
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action e garantie ne pourra être exercée contre DENYL TPS ou ses substitués.
6.5 – Refus ou défaillance du destinataire :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.
6.6 – Formalités douanières :
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de DENYL TPS, fournir à ce dernier, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à DENYL TPS tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. DENYL TPS n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union.
6.7 – Livraison contre remboursement :
La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 6 ci-dessous.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITE
En cas de préjudice prouvé imputable à DENYL TPS, celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.
Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants fixés ci-dessous.
Ces limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par DENYL TPS.
7.1 – Responsabilité du fait des substitués :
La responsabilité de DENYL TPS. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de DENYL TPS.
7.2 – Responsabilité personnelle de DENYL TRANSPORT :
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par DENYL TPS.
7.2.1 – Pertes et avaries :
Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de DENYL TPS serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
- pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
- dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.
7.2.2 – Autres dommages :
Pour tous les autres dommages, notamment ceux entrainés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par DENYL TPS dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du contrat, objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de DENYL TPS est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement.
7.2.3 – Responsabilité en matière douanière :
La responsabilité de DENYL TPS pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.
7.3 – Cotations :
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établies et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (6.1 et 6.2)
7.4 – Déclaration de valeur ou assurance :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par DENYL TPS, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner instructions à DENYL TPS, conformément à l’Article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
7.5 – Intérêt spécial à la livraison :
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par DENYL TPS, a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
ARTICLE 8 – TRANSPORT SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objet indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandise soumises à une réglementation spéciale notamment le transport de marchandises dangereuses, etc…) DENYL TPS met à disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
9.1 – Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.
9.2 – L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
9.3 – Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêt de retard.
Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture sans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, est égale au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L. 441-6 alinéa 12 du Code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
9.4 – Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.
ARTICLE 10 - DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle DENYL TPS intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (facture, intérêts, frais engagés, etc…) que : DENYL TPS détient contre lui, même antérieures au étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Le commissionnaire en douane bénéfice du même droit de gage conventionnel que DENYL TPS.
ARTICLE 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés à postériori, à compter de la notification du redressement.
ARTICLE 12 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
12.1 – En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :
o Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
o Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
o Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
o Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
12.2 – Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
12.3 – En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
ARTICLE 13 - ANNULATION – INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
ARTICLE 14 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de DENYL TRANSPORT sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
Les présentes Conditions Générales de Vente DENYL TRANSPORT entrent en vigueur le 1er janvier 2018.